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JDP N° 97 : Négociation - LME, closing, elevator pitch, behaviourscope Extrait

Date : 02/12/2009

• LME et rapports entre Fournisseurs-Distributeurs
• 5 techniques de closing pour faire signer
• «L’elevator pitch» où comment vendre son idée en moins d’une minute
• Le behaviourscope pour évaluer rapidement un client

LME ET RAPPORTS ENTRE FOURNISSEURS-DISTRIBUTEURS

La dernière LME (loi de modernisation de l’économie) du 4 août 2008 vise à réformer en profondeur le rapport de force dans les négociations entre distributeurs et fournisseurs.
Après la loi Chatel du 03 Janvier 2008 qui a déjà fixé le principe d’une convention écrite destinée à fixer les conditions commerciales entre partenaires économiques, en modifiant également le seuil de revente à perte, la loi LME va encore plus loin.
Elle donne dorénavant plus de liberté aux acteurs agissant dans la grande distribution en faisant sauter notamment certains «verrous» traditionnels.
Une lecture qui s’applique également aux autres activités industrielles et de services.

Les principales dispositions de la LME :

1. Communication des CGV (conditions générales de vente) aux distributeurs qui en font la demande sachant que ce sont les CGV qui constituent le «socle de la négociation commerciale» selon le nouvel article L. 441-6 du code du commerce. Les CSG peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou les demandeurs de prestations de service. Toute négociation doit s’engager à partir de celles-ci sachant que les CSG doivent contenir a minima :
- les conditions de vente
- le barème des prix unitaires et/ou le tarif de base
- les réductions de prix selon les quantités achetées
- les conditions de paiement
- les services à la vente : garantie, transport, installation du produit…

2. Non obligation de communiquer les CPV (ni de les justifier) aux distributeurs qui en font la demande, lesquelles peuvent rester secrètes au sens de l’article L 441-6, 5e alinéa du Code du commerce. Selon la circulaire du 8 décembre 2005, les CPV (conditions particulières de vente) doivent correspondre à «des contreparties offertes par l’acheteur à la réduction de prix consentie par le vendeur dans le cadre de sa politique commerciale». C’est notamment le cas pour tous les services rendus par un distributeur, non prévus dans les CGV (transport, logistique, réception, mise en place dans les rayons…)

3. Plus grande négociabilité des prix par la suppression du décret du 24 juin 1958 et de l’article L.442-6 I, 1° du Code du commerce qui interdisaient «de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui, des prix, délais de paiement, conditions de vente ou modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence». Cela signifie désormais qu’un fabricant n’est plus obligé de vendre un produit donné au même prix à tous les distributeurs. Il peut avoir une politique commerciale différenciée, voire discriminatoire, sachant que de son côté le distributeur peut obtenir, par la négociation ouverte, un avantage financier supplémentaire par rapport à ses concurrents. En cela, avec le nouvel article 441-7,2° du Code du commerce, le fournisseur peut négocier librement des prestations de services destinées à favoriser la commercialisation de ses produits ou services auprès des consommateurs. Tous ces services doivent obligatoirement figurer dans une convention écrite «en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations réciproques ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent».

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La suite du dossier :

• LME et rapports entre Fournisseurs-Distributeurs
• 5 techniques de closing pour faire signer
• «L’elevator pitch» où comment vendre son idée en moins d’une minute
• Le behaviourscope pour évaluer rapidement un client

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Illustrations : C.Burgaud • N°ISSN 1156-8801 - Dépôt légal N°367 - Réalisation : N1bus-Expériences Copyrights© 2007-2008